Article 208
Code de la comptabilité publique
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(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- "Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" établit en fin d'année un compte général.Le compte général se compose :1) d'une balance générale des comptes, telle qu'elle résulte de la synthèse des comptes des comptables publics.2) des développements des produits par titre, partie, catégorie et article du indiquant les prévisions du et les recouvrements effectués.3) des développements des dépenses, destinés à faire connaître, pour chaque titre, partie, chapitre et article du budget, les crédits résultant, soit du budget, soit des autorisations supplémentaires, les dépenses engagées, les ordonnancements effectués et les crédits grevés d'affectation spéciale à transférer à la gestion suivante pour y recevoir leur affectation primitive.4) de la comparaison des recettes et des dépenses avec les prévisions du .5) du développement des opérations constatées aux fonds spéciaux du trésor.6) de la situation du compte permanent des découverts du trésor.7) de la situation des et autres engagements de l'Etat.Le compte général est appuyé :1) des comptes particuliers que chacun des services ordonnateurs de l'Etat doit adresser pour son propre chapitre de dépenses avec les délais prévus au n°3 ci-dessus.2) d'un tableau de références aux divers comptes rendus pour l'année par les comptables de l'Etat justiciables de la cour des comptes.
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