Article 185
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- Les receveurs des finances effectuent sous leur personnelle le des impôts, taxes, produits et revenus de l'Etat dont la perception leur est confiée par les arrêtés ou les instructions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".Ils procèdent également à la et à la perception des droits au comptant exigibles des redevables relevant de leur circonscription ou des circonscriptions d'autres comptables selon les instructions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet".
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