Article 19
Code de la comptabilité publique
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(Modifié par la n°88-145 du 31 décembre 1988).- Les régisseurs des recettes et les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargées ainsi que des opérations effectuées par les sous-régisseurs et agents placés sous leurs ordres.Ces régisseurs sont placés sous l'autorité du comptable pour le compte duquel ils agissent. Ce dernier est responsable solidairement et pécuniairement des faits de leur gestion dans la limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer sur cette gestion.Les régisseurs d'avances et des recettes sont soumis aux vérifications des services et agents habilités par "le ministre des finances, ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" à effectuer les contrôles comptables sur pièces et sur place.Ces régisseurs sont également soumis aux vérifications des comptables pour le compte desquels ils agissent ainsi qu'au contrôle administratif des ordonnateurs dont ils relèvent. Les régisseurs d'avances sont en outre soumis aux vérifications du contrôle général des dépenses publiques.
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