Article 79
Code de la comptabilité publique
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AR
Les chèques rejetés pour défaut de provision ou pour tout autre motif sont repris en compte par le comptable intéressé à ses opérations de trésorerie au titre avances chèques impayés.Le de cette avance sera poursuivi contre le tireur par ledit comptable qui dispose, à cet effet, des moyens et du privilège attachés à la créance originaire encore subsistante du fait du non-paiement du chèque sans préjudice des sanctions de droit commun applicables du fait de ce non-paiement.
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