Article 130
Code de la comptabilité publique
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AR
La production de mémoires ou de factures pour le paiement de travaux ou fournitures n'est pas exigible pour les dépenses qui n'excèdent pas cinq dinars dans leur totalité.Le détail des travaux ou fournitures est alors indiqué dans le corps même de l'ordonnance ou du mandat émis au nom du créancier, s'il s'agit d'une dépense faisant l' d'un ordonnancement préalable ou, s'il s'agit d'une dépense payée par régie d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire.
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