Article 248
Code de la comptabilité publique
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(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- Les dépenses des établissements publics sont effectuées conformément aux règles prescrites par le titre II du présent code relatif au de l'Etat.Toutefois, le règlement des fournitures, travaux et services réalisés pour le compte des établissements publics peut être effectué par chèque tiré sur le trésor ou par chèque postal. Le chèque remis doit être barré, non endossable et libellé au nom du véritable créancier qui est tenu de dater et signer son acquit sur l'ordonnance de paiement en la présence du comptable de l'établissement. L'acquit ne doit contenir ni restriction ni réserve.Dans tous les cas, le comptable doit refuser le paiement des dépenses assignées sur sa caisse en cas de manque de fonds disponibles chez l'établissement.
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