Article 285
Code de la comptabilité publique
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AR
"Le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" exerce, à l'égard des comptables des communes non justiciables directement de la cour des comptes, le contrôle dévolu à cette cour, sous réserve du droit d'évocation reconnu à cette dernière. A cet effet, il vérifie les indications du compte produit et des pièces qui l’appuient, et prescrit, s'il y a lieu, toutes régularisations nécessaires.Les décisions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet" en l' sont susceptibles de pourvoi devant la cour.
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