Article 253
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°89-42 du 8 mars 1989).- La comptabilité matières des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'établissement est tenue par l'ordonnateur. Cette comptabilité matières est jointe au compte financier prévu par l'article 255 du présent code.
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