Article 58
Code de la comptabilité publique
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AR
Les ordonnateurs et tout autre agent n'ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent manier des fonds publics, ni se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités, de quelque nature que ce soit, sous d'être poursuivis comme concussionnaires.
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