Article 192
Code de la comptabilité publique
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AR
(Ajouté par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- Les trésoriers régionaux sont chargés, outre les fonctions qui leur sont confiées par la législation et la réglementation en vigueur, d'effectuer des opérations pour le compte de tiers ou de divers correspondants autorisés par "le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet".Ils sont préposés aux dépôts et consignations se rattachant aux services du trésor et prononcés par les autorités judiciaires de leur circonscription suivant les instructions du "ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre à cet effet ".Ils effectuent également pour le compte du trésorier général les opérations de mouvements de fonds au plan régional.
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