Article 118
Code de la comptabilité publique
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AR
Aucune stipulation d'intérêt ou de de banque ne peut être consentie par les ordonnateurs du au d'entrepreneurs ou fournisseurs, à raison d' temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services.Toutefois, cette disposition n'exclut pas des allocations de frais et d'indemnités qui ne peuvent être prévues dans les devis et ne sont susceptibles d'être supportées par les entrepreneurs pour l'exécution et le paiement des services.
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