Article 196
Code de la comptabilité publique
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Les opĂ©rations effectuĂ©es, tant en recette quâen dĂ©pense, par les comptables de lâEtat, sont retracĂ©es dans des comptabilitĂ©s suivant des rĂšgles Ă©tablies par "le ministre des finances ou celui ayant reçu dĂ©lĂ©gation du ministre des finances Ă cet effet". Ces rĂšgles s'inspirent du plan comptable gĂ©nĂ©ral.
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