Article 126
Code de la comptabilité publique
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AR
(Ajouté par L.F n°2018-56 du 27 décembre 2018 ) Sous réserve des règles régissant les dépenses publiques, sont admises comme justificatifs de dépenses, les factures électroniques émises conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ainsi que les titres de et autres justificatifs de dépenses et les virements effectués électroniquement ou à travers les applications informatiques agréées en matière de dépenses publiques. Ces documents et données ont la même force probante et libératoire dont jouissent les documents matériels.
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