Article 245
Code de la comptabilité publique
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AR
(Modifié par la n°96-86 du 6 novembre 1996).- Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées par le chef de l'établissement, sous réserve de l'avis préalable de la consultative dans les cas prévus par le règlement fixant les attributions de cette .Les ordonnateurs secondaires auxquels sont délégués des crédits, procèdent aux mêmes opérations.Les opérations ci-dessus sont soumises au visa du de contrôle des dépenses publiques. Ce visa est effectué selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur par voie d'engagements provisionnels, dans la limite de la moitié (1/2) des crédits ouverts, et ce, pour les établissements dont le dépasse un montant fixé par décret.Toutefois, les dépenses de certains établissements publics peuvent être dispensées du visa préalable. Les établissements bénéficiaires, les conditions et modalités de cette dispense seront fixés par décret.
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