Article 69
Code des hydrocarbures
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AR
69. 1. Dès la conclusion d'un accord entre l'Autorité Concédante et
le Titulaire sur un programme de production et d'écoulement tel que
prévu à l'article 68 du présent code, le Titulaire est tenu de réaliser à
ses frais un programme complet d'appréciation de la découverte de gaz
dans les délais prévus à l'article 40 du présent Code, au terme duquel il
remet à l'Autorité Concédante un technico-économique
comportant les éléments mentionnés au plan de développement visé à
l'article 47 du présent Code. 69. 2. L'Autorité Concédante peut faire certifier les réserves
prouvées ainsi que le profil de production projeté par un bureau de
consultants indépendant, de son choix et à sa charge, auquel cas le
Titulaire est tenu de fournir au bureau choisi par l'Autorité Concédante
toutes les informations et tous les documents de base nécessaires.
le Titulaire sur un programme de production et d'écoulement tel que
prévu à l'article 68 du présent code, le Titulaire est tenu de réaliser à
ses frais un programme complet d'appréciation de la découverte de gaz
dans les délais prévus à l'article 40 du présent Code, au terme duquel il
remet à l'Autorité Concédante un technico-économique
comportant les éléments mentionnés au plan de développement visé à
l'article 47 du présent Code. 69. 2. L'Autorité Concédante peut faire certifier les réserves
prouvées ainsi que le profil de production projeté par un bureau de
consultants indépendant, de son choix et à sa charge, auquel cas le
Titulaire est tenu de fournir au bureau choisi par l'Autorité Concédante
toutes les informations et tous les documents de base nécessaires.
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