Article 100
Code des hydrocarbures
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Le Titulaire d'un Permis de Prospection, d'un Permis
de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation et tout contractant
et sous-contractant, auxquels le Titulaire fait appel, soit directement
par contrat, soit indirectement par sous-contrat, sont assujettis, à
l'occasion de l'exercice de leurs Activités de Prospection ou de
Recherche ou d'Exploitation des Hydrocarbures en Tunisie, au
paiement des impôts, droits et taxes suivants et dans les conditions
définies ci-après :
a) l'enregistrement au droit fixe des Conventions Particulières et de
leurs annexes ainsi que des avenants, actes additionnels, Accords
Particuliers ou Contrats de Partage de Production conclus dans le
cadre desdites Conventions Particulières ;
b) l'enregistrement au droit fixe de tous les marchés de fournitures,
de travaux et de services relatifs à l'ensemble des activités du titulaire
exercées dans le cadre de la Convention Particulière et relative aux
Activités de Recherches et d'Exploitation des Hydrocarbures ;
c) les paiements à l'Etat tunisien, aux collectivités locales, offices,
établissements publics ou privés et aux concessionnaires des services
publics, en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le
Titulaire des voiries, réseaux divers et autres composants du domaine
public ou privé, conformément aux conditions d'utilisation définies
dans la Convention Particulière ;
d) la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial
ou professionnel au des collectivités locales ; e) la taxe sur les immeubles bâtis ;
f) la de prestations douanières et de la de
traitement automatique de l'information due à l'importation et à
l'exportation. Tout montant payé au titre de la des prestations
douanières (R. P. D) à l'occasion de l'exportation des hydrocarbures
produits par le Titulaire ou pour son compte est considéré comme un
acompte sur l'impôt sur les bénéfices visé au paragraphe 101. 3 du
présent code et dû par le Titulaire au titre de l'exercice au cours duquel
ledit montant est payé, ou à défaut, au titre des exercices ultérieurs;
g) les impôts, droits et taxes payés par les fournisseurs de services,
biens, équipements, matériels, produits et matières premières ou
consommables qui sont normalement compris dans le d'achat, à
l'exception, de la taxe sur la valeur ajoutée ;
h) les taxes sur les transports et la circulation des véhicules ;
i) la taxe unique sur les assurances.
de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation et tout contractant
et sous-contractant, auxquels le Titulaire fait appel, soit directement
par contrat, soit indirectement par sous-contrat, sont assujettis, à
l'occasion de l'exercice de leurs Activités de Prospection ou de
Recherche ou d'Exploitation des Hydrocarbures en Tunisie, au
paiement des impôts, droits et taxes suivants et dans les conditions
définies ci-après :
a) l'enregistrement au droit fixe des Conventions Particulières et de
leurs annexes ainsi que des avenants, actes additionnels, Accords
Particuliers ou Contrats de Partage de Production conclus dans le
cadre desdites Conventions Particulières ;
b) l'enregistrement au droit fixe de tous les marchés de fournitures,
de travaux et de services relatifs à l'ensemble des activités du titulaire
exercées dans le cadre de la Convention Particulière et relative aux
Activités de Recherches et d'Exploitation des Hydrocarbures ;
c) les paiements à l'Etat tunisien, aux collectivités locales, offices,
établissements publics ou privés et aux concessionnaires des services
publics, en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le
Titulaire des voiries, réseaux divers et autres composants du domaine
public ou privé, conformément aux conditions d'utilisation définies
dans la Convention Particulière ;
d) la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial
ou professionnel au des collectivités locales ; e) la taxe sur les immeubles bâtis ;
f) la de prestations douanières et de la de
traitement automatique de l'information due à l'importation et à
l'exportation. Tout montant payé au titre de la des prestations
douanières (R. P. D) à l'occasion de l'exportation des hydrocarbures
produits par le Titulaire ou pour son compte est considéré comme un
acompte sur l'impôt sur les bénéfices visé au paragraphe 101. 3 du
présent code et dû par le Titulaire au titre de l'exercice au cours duquel
ledit montant est payé, ou à défaut, au titre des exercices ultérieurs;
g) les impôts, droits et taxes payés par les fournisseurs de services,
biens, équipements, matériels, produits et matières premières ou
consommables qui sont normalement compris dans le d'achat, à
l'exception, de la taxe sur la valeur ajoutée ;
h) les taxes sur les transports et la circulation des véhicules ;
i) la taxe unique sur les assurances.
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