Article 73
Code des hydrocarbures
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AR
73. 1. L'Autorité Concédante, pour les besoins du marché local,
garantit au Titulaire l'écoulement du gaz commercial à un qui
sera fixé par décret. Ledit est déterminé pour un gaz
commercial rendu au point d'entrée du réseau principal de transport
du gaz de l'entreprise ou des entreprises chargée(s) de la
distribution du gaz en Tunisie désignée(s) par l'Autorité
Concédante. En cas de cession du gaz en un point de livraison en
amont, le de cession est ajusté en conséquence. 73. 2. Ce est valable pour un gaz utilisé comme combustible,
cependant s'il est utilisé comme matière première, le du gaz est
défini d'un commun accord entre l'Autorité Concédante et le Titulaire
de manière à assurer à ce dernier une juste rémunération, tout en
respectant les contraintes économiques, propres à l'industrie
utilisatrice de ce gaz. Le Titulaire peut demander à l'Autorité
Concédante la fixation de ce préalablement à l'appréciation et au
développement de la découverte.
garantit au Titulaire l'écoulement du gaz commercial à un qui
sera fixé par décret. Ledit est déterminé pour un gaz
commercial rendu au point d'entrée du réseau principal de transport
du gaz de l'entreprise ou des entreprises chargée(s) de la
distribution du gaz en Tunisie désignée(s) par l'Autorité
Concédante. En cas de cession du gaz en un point de livraison en
amont, le de cession est ajusté en conséquence. 73. 2. Ce est valable pour un gaz utilisé comme combustible,
cependant s'il est utilisé comme matière première, le du gaz est
défini d'un commun accord entre l'Autorité Concédante et le Titulaire
de manière à assurer à ce dernier une juste rémunération, tout en
respectant les contraintes économiques, propres à l'industrie
utilisatrice de ce gaz. Le Titulaire peut demander à l'Autorité
Concédante la fixation de ce préalablement à l'appréciation et au
développement de la découverte.
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