Article 36
Code des hydrocarbures
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AR
36. 1. Le Titulaire d'un Permis de Recherche peut renoncer à son
Permis, à tout moment, en vertu d'une déclaration écrite de
renonciation, et ce, sous réserve qu'il ait accompli ses engagements
minima de travaux et de dépenses, pour la période concernée par la
renonciation. 36. 2. Dans le cas où le Titulaire n'a pas accompli ses engagements minima de travaux et/ou de dépenses, il peut renoncer au Permis de Recherche après avoir versé à l'Autorité
Concédante, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le montant minimum de dépenses à réaliser et le montant de dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux fixés pour la période de validité du Permis de Recherche durant laquelle la renonciation a eu lieu.
Permis, à tout moment, en vertu d'une déclaration écrite de
renonciation, et ce, sous réserve qu'il ait accompli ses engagements
minima de travaux et de dépenses, pour la période concernée par la
renonciation. 36. 2. Dans le cas où le Titulaire n'a pas accompli ses engagements minima de travaux et/ou de dépenses, il peut renoncer au Permis de Recherche après avoir versé à l'Autorité
Concédante, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le montant minimum de dépenses à réaliser et le montant de dépenses réalisées ou le montant nécessaire à l'achèvement des travaux fixés pour la période de validité du Permis de Recherche durant laquelle la renonciation a eu lieu.
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