Article 29
Code des hydrocarbures
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AR
Le renouvellement du Permis de Recherche est
accordé à compter du jour où celui-ci arrive à expiration par arrêté du
Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures et publié au Journal de la
République Tunisienne. Toutefois, le Permis de Recherche sera tacitement prorogé, sans
autres formalités si l'Administration n'a pas statué sur la demande de
renouvellement avant l'expiration de sa période de validité, et ce,
jusqu'à intervention de la décision du Ministre.
accordé à compter du jour où celui-ci arrive à expiration par arrêté du
Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures et publié au Journal de la
République Tunisienne. Toutefois, le Permis de Recherche sera tacitement prorogé, sans
autres formalités si l'Administration n'a pas statué sur la demande de
renouvellement avant l'expiration de sa période de validité, et ce,
jusqu'à intervention de la décision du Ministre.
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