Article 75
Code des hydrocarbures
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AR
75. 1. Le transport par canalisation des hydrocarbures gazeux,
liquides ou liquéfiés sous pression, doit se faire conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur en matière de protection
de l'environnement, de préservation des ressources, de prévention des
accidents et de protection des tiers ainsi qu'aux critères et règles
techniques et de sécurité applicables en matière de construction et
d'exploitation des canalisations et installations accessoires. 75. 2. Tout ouvrage destiné au transport d'hydrocarbures pour le
développement ou l'exploitation d'une ou plusieurs concessions
appartenant aux propriétaires desdits ouvrages et autorisé par
l'Autorité Concédante conformément aux dispositions du présent code,
est admis au bénéfice de l'ensemble des dispositions prévues en
matière de servitude par la législation et la réglementation en vigueur
en faveur des ouvrages d'intérêt public de transport d'hydrocarbures.
liquides ou liquéfiés sous pression, doit se faire conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur en matière de protection
de l'environnement, de préservation des ressources, de prévention des
accidents et de protection des tiers ainsi qu'aux critères et règles
techniques et de sécurité applicables en matière de construction et
d'exploitation des canalisations et installations accessoires. 75. 2. Tout ouvrage destiné au transport d'hydrocarbures pour le
développement ou l'exploitation d'une ou plusieurs concessions
appartenant aux propriétaires desdits ouvrages et autorisé par
l'Autorité Concédante conformément aux dispositions du présent code,
est admis au bénéfice de l'ensemble des dispositions prévues en
matière de servitude par la législation et la réglementation en vigueur
en faveur des ouvrages d'intérêt public de transport d'hydrocarbures.
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