Article 66
Code des hydrocarbures
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AR
66. 1. Le Titulaire a la libre disposition de la part du gaz naturel qui
lui revient après satisfaction des besoins mentionnés aux paragraphes
a) et b) de l'article 65 du présent code, notamment en vue de son
exportation en l'état, ou après sa transformation, en produits dérivés. 66. 2. Le Titulaire peut réaliser un projet d'exportation isolé relatif
à un gisement de gaz, regrouper dans un projet intégré l'ensemble de
ses gisements de gaz destinés à l'exportation ou bien s'associer avec
d'autres Titulaires pour réaliser un projet commun d'exportation de
gaz. 66. 3. a. Le Titulaire est autorisé à utiliser le gaz, le brut ou les sousproduits de l'extraction pour produire de l'électricité afin d'alimenter
exclusivement ses propres chantiers. Tout excédent d'énergie électrique sur les propres besoins du
Titulaire pourra être vendu à un organisme de distribution désigné par
l'Autorité Concédante selon des modalités définies dans la Convention
Particulière. 66. 3. b. (Modifié par la n° 2002-23 du 14 février 2002). - Le
titulaire d'une concession d'exploitation peut être autorisé à valoriser
le gaz non commercial, issu de ses gisements d'hydrocarbures, en vue
de la production d'électricité et sa vente exclusive à une entreprise de
distribution désignée par l'autorité concédante. De même, l'autorité concédante peut autoriser une personne de
droit public ou de droit privé, possédant les capacités techniques et
financières nécessaires, à produire de l'électricité à partir du gaz non
commercial, issu des concessions d'exploitation d'hydrocarbures, en
vue de sa vente exclusive à une entreprise de distribution désignée par
l'autorité concédante. Les conditions et les modalités d'octroi de la concession de
production d'électricité sont fixées par décret.
lui revient après satisfaction des besoins mentionnés aux paragraphes
a) et b) de l'article 65 du présent code, notamment en vue de son
exportation en l'état, ou après sa transformation, en produits dérivés. 66. 2. Le Titulaire peut réaliser un projet d'exportation isolé relatif
à un gisement de gaz, regrouper dans un projet intégré l'ensemble de
ses gisements de gaz destinés à l'exportation ou bien s'associer avec
d'autres Titulaires pour réaliser un projet commun d'exportation de
gaz. 66. 3. a. Le Titulaire est autorisé à utiliser le gaz, le brut ou les sousproduits de l'extraction pour produire de l'électricité afin d'alimenter
exclusivement ses propres chantiers. Tout excédent d'énergie électrique sur les propres besoins du
Titulaire pourra être vendu à un organisme de distribution désigné par
l'Autorité Concédante selon des modalités définies dans la Convention
Particulière. 66. 3. b. (Modifié par la n° 2002-23 du 14 février 2002). - Le
titulaire d'une concession d'exploitation peut être autorisé à valoriser
le gaz non commercial, issu de ses gisements d'hydrocarbures, en vue
de la production d'électricité et sa vente exclusive à une entreprise de
distribution désignée par l'autorité concédante. De même, l'autorité concédante peut autoriser une personne de
droit public ou de droit privé, possédant les capacités techniques et
financières nécessaires, à produire de l'électricité à partir du gaz non
commercial, issu des concessions d'exploitation d'hydrocarbures, en
vue de sa vente exclusive à une entreprise de distribution désignée par
l'autorité concédante. Les conditions et les modalités d'octroi de la concession de
production d'électricité sont fixées par décret.
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