Article 17
Code des hydrocarbures
Disponible en
FR
AR
17. 1. Le Permis de Recherche est octroyé par Arrêté du Ministre
chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures et publié au Journal de la
République Tunisienne. 17. 2. Le Permis de Recherche est accordé pour une période initiale
d'une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son
application et par la Convention Particulière.
chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures et publié au Journal de la
République Tunisienne. 17. 2. Le Permis de Recherche est accordé pour une période initiale
d'une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son
application et par la Convention Particulière.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: