Article 109
Code des hydrocarbures
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Aux fins de l'application de l'article 107 ci-dessus :
109. 1. Peuvent être traitées au choix du Titulaire, soit comme des
frais déductibles au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été
engagées, soit comme des dépenses immobilisées à amortir à un taux à
déterminer annuellement par le Titulaire dans la limite du taux
maximum fixé à l'article 111 du présent code, les dépenses, effectuées
en exécution de la Convention Particulière à savoir :
a - les dépenses de prospection et de recherche ;
b - les frais de forage non compensés ;
c - les coûts d'abandon des puits ;
d - les coûts des forages des puits non productifs d'Hydrocarbures
liquides ou gazeux en quantités commercialisables ;
e - les frais de premier établissement relatifs à l' et au
commencement des Activités de Recherche et d'Exploitation entrant dans
le cadre de la Convention Particulière. 109. 2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1
précédent, les expressions suivantes sont définies comme suit :
1 - "Les dépenses de prospection et de recherche" comprennent :
a) les dépenses relatives aux travaux à caractère géologique,
géophysique et assimilés ;
b) les dépenses des forages de recherche imputables à chaque
gisement d'Hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que tous les puits
non productifs ou secs. c) Les dépenses d'administration générale et autres frais généraux
assimilés, qui ne peuvent être directement affectés aux Activités de
Recherche ou aux Activités d'Exploitation et qui, aux fins
d'amortissement ou de déduction, font l' d'une répartition entre les
dépenses de recherche et les dépenses d'Exploitation. 2 - "Les frais de forage non compensés" désignent tous les frais à
l'exception de ceux correspondant à des installations, équipements ou
matériaux qui, à la fin d'une période d'un an à compter de la date à
laquelle ils ont été installés ou mis(1) en service, sont encore utilisables ou
ont une valeur de récupération.
109. 1. Peuvent être traitées au choix du Titulaire, soit comme des
frais déductibles au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été
engagées, soit comme des dépenses immobilisées à amortir à un taux à
déterminer annuellement par le Titulaire dans la limite du taux
maximum fixé à l'article 111 du présent code, les dépenses, effectuées
en exécution de la Convention Particulière à savoir :
a - les dépenses de prospection et de recherche ;
b - les frais de forage non compensés ;
c - les coûts d'abandon des puits ;
d - les coûts des forages des puits non productifs d'Hydrocarbures
liquides ou gazeux en quantités commercialisables ;
e - les frais de premier établissement relatifs à l' et au
commencement des Activités de Recherche et d'Exploitation entrant dans
le cadre de la Convention Particulière. 109. 2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1
précédent, les expressions suivantes sont définies comme suit :
1 - "Les dépenses de prospection et de recherche" comprennent :
a) les dépenses relatives aux travaux à caractère géologique,
géophysique et assimilés ;
b) les dépenses des forages de recherche imputables à chaque
gisement d'Hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que tous les puits
non productifs ou secs. c) Les dépenses d'administration générale et autres frais généraux
assimilés, qui ne peuvent être directement affectés aux Activités de
Recherche ou aux Activités d'Exploitation et qui, aux fins
d'amortissement ou de déduction, font l' d'une répartition entre les
dépenses de recherche et les dépenses d'Exploitation. 2 - "Les frais de forage non compensés" désignent tous les frais à
l'exception de ceux correspondant à des installations, équipements ou
matériaux qui, à la fin d'une période d'un an à compter de la date à
laquelle ils ont été installés ou mis(1) en service, sont encore utilisables ou
ont une valeur de récupération.
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