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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
86. 1. En cas d'occupation de terrains privés telle que prévue à
l'article 85 du présent code, le propriétaire du sol a droit à une
indemnité payable d'avance, qui, à défaut d'entente amiable, est fixée
pour la période d'occupation par référence à une somme annuelle
égale au double de la valeur locative que les terrains occupés ont au
moment de l'occupation. Les contestations relatives au montant de cette indemnité sont
déférées aux tribunaux dont les jugements sont toujours exécutoires
par provision, nonobstant appel. L'occupation ne peut avoir lieu
qu’après paiement de l'indemnité ou sa consignation à la trésorerie
générale. Le Titulaire est tenu, en outre, de réparer tout dommage que ses
activités pourraient occasionner à la propriété ou de payer une
indemnité en réparation du préjudice résultant de ce dommage. 86. 2. Si l'occupation des terrains aboutit à priver leurs propriétaires
d'en disposer durant une période dépassant les trois années, ceux ci
peuvent contraindre le Titulaire à l'acquisition desdits terrains. Le d'achat est, dans tous les cas, fixé au double de la valeur
vénale que les terrains ont au moment de l'occupation. Les contestations relatives à ce sont déférées aux tribunaux
qui prononcent des jugements exécutoires par provision, nonobstant
appel. L'occupation des terrains ne peut avoir lieu qu’après paiement
de ladite indemnité ou sa consignation à la Trésorerie Générale. 86. 3. Lorsque à la fin des travaux, il appert que les terrains
occupés ont été trop endommagés ou dégradés et ne sont plus propres
à leur usage d'origine, le Titulaire est tenu soit de réparer le dommage,
soit de payer une indemnité au propriétaire du sol pour la réparation
du préjudice résultant de ce dommage. Cette indemnité ne peut
dépasser le double de la valeur vénale des terrains concernés. Dans ce
cas toute contestation relative au montant de cette indemnité est
déférée aux tribunaux. 86. 4. Dans le cas où l'exécution des travaux publics ou privés
rendent nécessaires des suppressions ou des modifications effectives
aux installations existantes du Titulaire, celui-ci a droit à une
indemnité en réparation du préjudice subi. Cette indemnité est fixée, à
défaut d'accord amiable, par les tribunaux sur la base d'une
ordonnée à cet effet par le compétent.
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