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Les lois du travail, simplifiées

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Le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d'un
Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est
assujetti, pour ses Activités de Prospection de Recherche et
d'Exploitation des Hydrocarbures en Tunisie, au paiement des impôts,
droits et taxes suivants :
101. 1. 1. Un droit fixe égal à autant de fois le minimum
interprofessionnel garanti horaire d’un manœuvre ordinaire que le
périmètre concerné comporte de périmètres élémentaires entiers
définis à l'article 13 du présent code et, à l'occasion de toutes
demandes d'institution ou de renouvellement ou d'extension de la
superficie de titres des Hydrocarbures, à l'exception de l'Autorisation
de Prospection. 101. 1. 2. Une taxe fixe par hectare de terrain compris dans la
Concession d'Exploitation, égale au minimum interprofessionnel garanti horaire d’un manœuvre ordinaire, et ce au plus tard le 30 juin
de chaque année. Ladite taxe est égale à cinq fois le minimum
interprofessionnel garanti horaire du manœuvre ordinaire par hectare
pour les concessions inactives ou inexploitées. La taxe prévue par le présent article est établie par arrêté du
Ministre Chargé des Hydrocarbures, conformément aux dispositions
de l'alinéa premier du présent article. Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation est tenu de fournir au
plus tard le 31 mars de chaque année, au titre de l’année écoulée, une
déclaration annuelle contenant tous les renseignements sur la
production et la vente des Hydrocarbures ainsi que sur les dépenses
d'exploitation. Le retard de paiement de la taxe visée au présent paragraphe
entraîne l'application des pénalités de retard applicables en matière
d' et d'impôt sur les sociétés. 101. 2. 1. Une proportionnelle aux quantités des
Hydrocarbures produites par le Titulaire, liquidée en nature ou en
espèces au choix de l'Autorité Concédante et dans les conditions
prévues par la Convention particulière. Aux fins de la détermination de la proportionnelle, la
production annuelle n'inclut pas les quantités d'Hydrocarbures qui
sont, consommées pour les besoins de l'exploitation, ou injectées dans
le gisement. 101. 2. 2. Les procédés de mesure des quantités des Hydrocarbures
à retenir pour la détermination de la proportionnelle, le
point de perception et celui de la livraison des Hydrocarbures sont
définis dans la Convention Particulière. 101. 2. 3. Le taux de la proportionnelle est déterminé en
fonction du rapport (R) des revenus nets cumulés aux dépenses totales
cumulées de chaque Co-Titulaire et relatifs respectivement à chaque Concession d'Exploitation et au Permis de Recherche duquel elle est
issue. Pour l'application du présent article :
- L'Expression "revenus nets cumulés" signifie la somme des
chiffres d'affaires de tous les exercices fiscaux, y compris l'exercice
considéré, diminuée de la somme des et taxes dus ou payés au
titre des exercices antérieurs à celui de l'exercice considéré et relatifs à
la Concession concernée. - L'Expression "dépenses totales cumulées" signifie la somme de
toutes les dépenses relatives aux Activités de Recherche effectuées sur
le Permis de Recherche auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les
dépenses afférentes aux travaux de prospection réalisés sur le Permis
de Prospection et de toutes les dépenses de développement et
d'exploitation de la Concession d'Exploitation concernée à l'exception
des impôts, droits et taxes, dus ou payés au titre de son exploitation
par le Titulaire. Toutefois les dépenses d'exploration effectuées conformément à
l'article 49. 1 du présent code ne sont imputables qu'à la Concession
d'Exploitation concernée. Les dépenses de recherche réalisées sur le Permis de Recherche y
compris le cas échéant celles engagées sur le Permis de Prospection et
prises(1) en compte pour la détermination du rapport (R) relatif à une
Concession donnée ne sont plus à considérer pour la détermination du
dit rapport (R) relatif à d'autres Concessions. Les amortissements sur la Concession et les résorptions de toute
nature ne sont pas pris en considération pour le calcul de la somme
des dépenses visées ci-dessus. 101. 2. 4. Les taux de la proportionnelle, variables avec
le rapport (R) comme indiqué ci-dessus, sont les suivants :
a) Pour les Hydrocarbures liquides :
2 % pour R inférieur ou égal à 0,5
5 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8
7 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1
10 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5
12 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
14 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
15 % pour R supérieur à 2,5
b) Pour les Hydrocarbures gazeux :
2 % pour R inférieur ou égal à 0,5
4 % pour R supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,8
6 % pour R supérieur à 0,8 et inférieur ou égal à 1,1
8 % pour R supérieur à 1,1 et inférieur ou égal à 1,5
9 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
10 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
11 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
13 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
15 % pour R supérieur à 3,5
Toutefois, en cas de non participation de l'Entreprise Nationale
dans une Concession d'Exploitation donnée, le taux de la
proportionnelle applicable à cette concession ne peut être inférieur à
10 % pour les Hydrocarbures liquides et à 8 % pour les Hydrocarbures
gazeux. 101. 3. Un impôt sur les bénéfices à des taux variant avec le
(R) défini ci-dessus. Ces taux sont les suivants :
a) Pour les Hydrocarbures liquides :
50 % pour R inférieur ou égal à 1,5
55 % pour R supérieur à 1,5 et inférieur ou égal à 2,0
60 % pour R supérieur à 2,0 et inférieur ou égal à 2,5
65 % pour R supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
70 % pour R supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
75 % pour R supérieur à 3,5 b) Pour les Hydrocarbures gazeux :
50 % pour R(1) inférieur ou égal à 2,5
55 % pour R(1) supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3,0
60 % pour R(1) supérieur à 3,0 et inférieur ou égal à 3,5
65 % pour R supérieur à 3,5
Toutefois en cas de participation de l’Entreprise Nationale dans
une concession d’exploitation donnée en application des dispositions
du titre 6 chapitre 1, à un taux égal ou supérieur à 40 % le taux de
l'impôt sur le bénéfice provenant de ladite concession est fixé à 50%. 101. 4. Les modalités de calcul et d'application du rapport (R)
seront définies par décret.
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