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Les lois du travail, simplifiées

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93. 1. La participation, visée à l'article 92 du présent code, peut
revêtir la forme d'une en participation ou d'une
participation au capital d'une société de droit tunisien ayant son siège
en Tunisie, ou toute autre forme de participation, sous réserve des
dispositions du paragraphe 93. 2 du présent code. 93. 2. Dans tous les cas, les actes relatifs à la forme de participation
de l'Entreprise Nationale et aux modalités et conditions de son
application, sont soumis sous de nullité à l'approbation préalable
de l'Autorité Concédante. Ces actes sont désignés par les termes
d'accords particuliers. 93. 3. Les accords particuliers sont approuvés par décision du
Ministre chargé des Hydrocarbures. Les avenants les complétant et/ou
les modifiant(1) sont approuvés dans les mêmes formes. Cette décision est notifiée simultanément à l'Entreprise Nationale
et à son ou ses associés.
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