Article 84
Code des hydrocarbures
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Sous réserve des dispositions légales et réglementaires
particulières à chacune des matières ci-après, et dans les conditions
fixées par le présent Code le Titulaire d'un Permis de Prospection ou
de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation peut :
a) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux faisant
partie de ses Activités de Recherche et d'Exploitation, y compris les
activités visées aux paragraphes b) et c) du présent article,
b) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure
nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques
normales, des opérations liées aux Activités de Recherche et
d'Exploitation, notamment le transport des matériels, des équipements,
des produits extraits, y compris le transport par canalisations visé au
chapitre quatre du titre quatre du présent Code ;
c) effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis
pour l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des
installations ;
d) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux
extraits de terrains du domaine privé de l'Etat ou des autres
collectivités locales, dont il aurait besoin pour la réalisation des
activités visées au présent article
particulières à chacune des matières ci-après, et dans les conditions
fixées par le présent Code le Titulaire d'un Permis de Prospection ou
de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation peut :
a) occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux faisant
partie de ses Activités de Recherche et d'Exploitation, y compris les
activités visées aux paragraphes b) et c) du présent article,
b) procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure
nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques
normales, des opérations liées aux Activités de Recherche et
d'Exploitation, notamment le transport des matériels, des équipements,
des produits extraits, y compris le transport par canalisations visé au
chapitre quatre du titre quatre du présent Code ;
c) effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis
pour l'approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des
installations ;
d) prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux
extraits de terrains du domaine privé de l'Etat ou des autres
collectivités locales, dont il aurait besoin pour la réalisation des
activités visées au présent article
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