Article 122
Code des hydrocarbures
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AR
Après règlement des frais de remise en état du site, le
solde créditeur du compte visé à l'article 121 du présent code est, le
cas échéant, repris par le Titulaire après paiement de l'impôt sur les
bénéfices au taux applicable à l'exercice au titre duquel la provision
est constituée.
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cas échéant, repris par le Titulaire après paiement de l'impôt sur les
bénéfices au taux applicable à l'exercice au titre duquel la provision
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