Article 62
Code des hydrocarbures
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AR
62. 1 Le Titulaire aura contrevenu aux obligations résultant du
présent Code s'il ne prouve pas que le manquement aux dites
obligations est dû à un cas de force majeure. L'avènement d'un cas de force majeure ouvrira le droit au Titulaire
à la suspension de l'exécution de ses obligations pendant la période
durant laquelle il sera partiellement ou totalement empêché d'honorer
lesdites obligations. Les cas de force de majeure(1) seront définis dans
la Convention Particulière. 62. 2. a) Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne
marche de ses activités d'employer en priorité du personnel tunisien. En cas d'indisponibilité de personnel tunisien, il peut être autorisé par
l'Autorité Concédante à employer temporairement des ressortissants
d'autres pays. A cet effet, le Titulaire est tenu d'assurer la formation du
personnel tunisien dans toutes les spécialités requises par son activité,
et ce, conformément à un plan de formation préalablement agréé par
l'Autorité concédante. b) Le Titulaire est tenu d'utiliser en priorité et pour autant que les
prix, qualité et délais de livraison demeurent comparables :
- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;
- les services d'entreprises ou sous-traitants de
tunisienne.
présent Code s'il ne prouve pas que le manquement aux dites
obligations est dû à un cas de force majeure. L'avènement d'un cas de force majeure ouvrira le droit au Titulaire
à la suspension de l'exécution de ses obligations pendant la période
durant laquelle il sera partiellement ou totalement empêché d'honorer
lesdites obligations. Les cas de force de majeure(1) seront définis dans
la Convention Particulière. 62. 2. a) Le Titulaire est tenu dans la mesure compatible avec la bonne
marche de ses activités d'employer en priorité du personnel tunisien. En cas d'indisponibilité de personnel tunisien, il peut être autorisé par
l'Autorité Concédante à employer temporairement des ressortissants
d'autres pays. A cet effet, le Titulaire est tenu d'assurer la formation du
personnel tunisien dans toutes les spécialités requises par son activité,
et ce, conformément à un plan de formation préalablement agréé par
l'Autorité concédante. b) Le Titulaire est tenu d'utiliser en priorité et pour autant que les
prix, qualité et délais de livraison demeurent comparables :
- du matériel, ou des matériaux produits en Tunisie ;
- les services d'entreprises ou sous-traitants de
tunisienne.
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