Article 63
Code des hydrocarbures
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AR
Le Titulaire d'un Permis de Prospection, d'un Permis
de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu de
communiquer à l'Autorité Concédante tous renseignements d'ordres
géologique, géophysique, hydrologique de forage et d'Exploitation
dont il dispose. Ces renseignements, à l'exception de ceux concernant les
statistiques globales, la géologie générale et l'inventaire des ressources
hydrauliques, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des
tiers qu'avec le consentement préalable du Titulaire. Toutefois, ce consentement cesse d'être obligatoire lorsqu'il s'agit
de renseignements relatifs à des zones de Permis et/ou de Concessions
ayant fait l' de retour à l'Autorité Concédante.
de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation est tenu de
communiquer à l'Autorité Concédante tous renseignements d'ordres
géologique, géophysique, hydrologique de forage et d'Exploitation
dont il dispose. Ces renseignements, à l'exception de ceux concernant les
statistiques globales, la géologie générale et l'inventaire des ressources
hydrauliques, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des
tiers qu'avec le consentement préalable du Titulaire. Toutefois, ce consentement cesse d'être obligatoire lorsqu'il s'agit
de renseignements relatifs à des zones de Permis et/ou de Concessions
ayant fait l' de retour à l'Autorité Concédante.
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