Article 82
Code des hydrocarbures
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AR
82. 1. Les tarifs de transport pour des productions provenant
d'exploitations, autres que celles appartenant au Titulaire en vertu de
Concession d'Exploitation, sont établis par le Titulaire et soumis à
l'approbation de l'Autorité Concédante. Ces tarifs comportent
notamment, pour un coefficient déterminé d'utilisation de l'ouvrage,
une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et
une marge bénéficiaire, comparables à celles qui sont généralement admises dans l'industrie pétrolière pour des installations et
canalisations fonctionnant dans des conditions similaires. 82. 2. Les tarifs visés dans le présent article doivent être adressés à
l'Administration, deux mois au moins avant leur mise en application. Pendant ce délai, l'Administration peut faire aux tarifs
proposés. En cas de variations importantes des éléments constitutifs de
ces tarifs, de nouveaux tarifs, tenant compte de ces variations, sont
établis par le Titulaire et soumis, pour approbation, à l'Administration. 82. 3. Le Titulaire, qui effectue des opérations de transport pour le
compte de Titulaires en application des dispositions du présent titre,
est tenu de traiter fiscalement ces opérations comme des Activités
d'Exploitation de sa ou ses Concession (s) d'Exploitation. Le
traitement fiscal est soumis, préalablement à son application, à
l'approbation de l'Autorité Concédante.
d'exploitations, autres que celles appartenant au Titulaire en vertu de
Concession d'Exploitation, sont établis par le Titulaire et soumis à
l'approbation de l'Autorité Concédante. Ces tarifs comportent
notamment, pour un coefficient déterminé d'utilisation de l'ouvrage,
une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et
une marge bénéficiaire, comparables à celles qui sont généralement admises dans l'industrie pétrolière pour des installations et
canalisations fonctionnant dans des conditions similaires. 82. 2. Les tarifs visés dans le présent article doivent être adressés à
l'Administration, deux mois au moins avant leur mise en application. Pendant ce délai, l'Administration peut faire aux tarifs
proposés. En cas de variations importantes des éléments constitutifs de
ces tarifs, de nouveaux tarifs, tenant compte de ces variations, sont
établis par le Titulaire et soumis, pour approbation, à l'Administration. 82. 3. Le Titulaire, qui effectue des opérations de transport pour le
compte de Titulaires en application des dispositions du présent titre,
est tenu de traiter fiscalement ces opérations comme des Activités
d'Exploitation de sa ou ses Concession (s) d'Exploitation. Le
traitement fiscal est soumis, préalablement à son application, à
l'approbation de l'Autorité Concédante.
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