Article 34
Code des hydrocarbures
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34. 1. Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité
Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit,
des droits et obligations détenus par chaque Co-Titulaire d'un Permis de
prospection ou d'un Permis de Recherche. Le Permis de Prospection ou le Permis de Recherche ne peut être cédé
en totalité ou en partie qu'à une entreprise qui satisfait aux conditions
exigées pour l'octroi du Permis et après autorisation accordée par le Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures. Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, les cessions entre
Sociétés Affiliées. Ces cessions font l' d'une à l'Autorité
Concédante. Dans ce cas, l'Autorité Concédante peut exiger du cédant ou de
la société mère la présentation d'un engagement garantissant l'exécution des
obligations par le cessionnaire, notamment la réalisation des travaux
minima. Dans tous les cas, la cession devra faire l' d'un acte de cession
établi entre le cédant et le cessionnaire. 34. 2. Lorsque le Permis de Recherche est accordé à plusieurs CoTitulaires et sous réserve de à l'Autorité Concédante, le retrait
de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation du Permis si
les autres Co-Titulaires reprennent à leur compte les droits et obligations de
celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimilé à une
renonciation. En cas d'exercice de cette option par les Co-Titulaires restant,
le transfert porte sur les droits et obligations relatifs à la période restant à
courir. 34. 3. En cas de cession totale ou partielle, le cessionnaire assume
toutes les obligations du cédant et bénéficie de tous les droits relatifs à
la totalité ou à concurrence de la part qui lui a été cédée et tels qu'ils
découlent du présent Code, des textes réglementaires pris pour son
application ainsi que de la Convention Particulière, à partir de la date
d'entrée en vigueur de ladite cession. 34. 4. La cession devient effective le jour de la par le
cédant et le cessionnaire de l'acte de cession établi à cet effet sous
réserve de l'autorisation de l'Autorité Concédante. La cession fait l' dans tous les cas d'un arrêté du Ministre
chargé des Hydrocarbures et portant autorisation de ladite cession. Cet
arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne. 34. 5 Est interdite toute cession, si le cessionnaire, même affilié au
cédant, est une société constituée selon la législation de l'un
quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec
la République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un de
ces pays. 34. 6. Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande
d'autorisation de cession relative à un Permis de Prospection ou à un
Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures.
Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit,
des droits et obligations détenus par chaque Co-Titulaire d'un Permis de
prospection ou d'un Permis de Recherche. Le Permis de Prospection ou le Permis de Recherche ne peut être cédé
en totalité ou en partie qu'à une entreprise qui satisfait aux conditions
exigées pour l'octroi du Permis et après autorisation accordée par le Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité
des Hydrocarbures. Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, les cessions entre
Sociétés Affiliées. Ces cessions font l' d'une à l'Autorité
Concédante. Dans ce cas, l'Autorité Concédante peut exiger du cédant ou de
la société mère la présentation d'un engagement garantissant l'exécution des
obligations par le cessionnaire, notamment la réalisation des travaux
minima. Dans tous les cas, la cession devra faire l' d'un acte de cession
établi entre le cédant et le cessionnaire. 34. 2. Lorsque le Permis de Recherche est accordé à plusieurs CoTitulaires et sous réserve de à l'Autorité Concédante, le retrait
de l'un ou de plusieurs d'entre eux n'entraîne pas l'annulation du Permis si
les autres Co-Titulaires reprennent à leur compte les droits et obligations de
celui ou de ceux qui se retirent. Dans ce cas, le retrait est assimilé à une
renonciation. En cas d'exercice de cette option par les Co-Titulaires restant,
le transfert porte sur les droits et obligations relatifs à la période restant à
courir. 34. 3. En cas de cession totale ou partielle, le cessionnaire assume
toutes les obligations du cédant et bénéficie de tous les droits relatifs à
la totalité ou à concurrence de la part qui lui a été cédée et tels qu'ils
découlent du présent Code, des textes réglementaires pris pour son
application ainsi que de la Convention Particulière, à partir de la date
d'entrée en vigueur de ladite cession. 34. 4. La cession devient effective le jour de la par le
cédant et le cessionnaire de l'acte de cession établi à cet effet sous
réserve de l'autorisation de l'Autorité Concédante. La cession fait l' dans tous les cas d'un arrêté du Ministre
chargé des Hydrocarbures et portant autorisation de ladite cession. Cet
arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne. 34. 5 Est interdite toute cession, si le cessionnaire, même affilié au
cédant, est une société constituée selon la législation de l'un
quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec
la République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un de
ces pays. 34. 6. Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande
d'autorisation de cession relative à un Permis de Prospection ou à un
Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures.
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