Article 88
Code des hydrocarbures
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Sous réserve des dispositions du code forestier, des
dispositions spéciales régissant les terres domaniales à vocation
agricole, des dispositions régissant le domaine public maritime et des
droits des tiers, le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d’un Permis
de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation peut, moyennant
une autorisation de l'Autorité Concédante, occuper pour les besoins
des activités visées à l'article 84 du présent code, les terres domaniales
ainsi que le domaine public maritime suivant les conditions générales
en vigueur au moment de l'occupation. Toutefois, aucune activité de Prospection ou de Recherche et
d'Exploitation des Hydrocarbures ne peut être entreprise sur le
domaine public ou privé militaire sans autorisation préalable du
Ministre chargé de la Défense Nationale. L'autorisation ci-dessus visée fixe les règles particulières à
observer dans la conduite de ces travaux.
dispositions spéciales régissant les terres domaniales à vocation
agricole, des dispositions régissant le domaine public maritime et des
droits des tiers, le Titulaire d'un Permis de Prospection ou d’un Permis
de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation peut, moyennant
une autorisation de l'Autorité Concédante, occuper pour les besoins
des activités visées à l'article 84 du présent code, les terres domaniales
ainsi que le domaine public maritime suivant les conditions générales
en vigueur au moment de l'occupation. Toutefois, aucune activité de Prospection ou de Recherche et
d'Exploitation des Hydrocarbures ne peut être entreprise sur le
domaine public ou privé militaire sans autorisation préalable du
Ministre chargé de la Défense Nationale. L'autorisation ci-dessus visée fixe les règles particulières à
observer dans la conduite de ces travaux.
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