Article 58
Code des hydrocarbures
Disponible en
FR
AR
58. 1. A l'expiration, à la renonciation ou à l'annulation de la
Concession d'Exploitation, celle-ci fait retour à l'Autorité Concédante,
sans que le Titulaire ne soit relevé de ses obligations et notamment
celles prévues par les articles 118 à 123 du présent Code. Sont également cédés à l'Autorité Concédante, les immeubles visés
au paragraphe 53. 1 du présent Code dans les conditions fixées par la
Convention Particulière. 58. 2. Toutefois, à l'expiration de la Concession d'Exploitation, le
Titulaire aura un droit de préférence pour continuer l'exploitation
suivant les mêmes clauses et mêmes conditions que celles auxquelles
l'Autorité Concédante serait prête à conclure avec des tiers. Ce droit de préférence devra être exercé au plus tard 60 jours à
compter de la date de communication au Titulaire des clauses et
conditions visées ci-dessus.
Concession d'Exploitation, celle-ci fait retour à l'Autorité Concédante,
sans que le Titulaire ne soit relevé de ses obligations et notamment
celles prévues par les articles 118 à 123 du présent Code. Sont également cédés à l'Autorité Concédante, les immeubles visés
au paragraphe 53. 1 du présent Code dans les conditions fixées par la
Convention Particulière. 58. 2. Toutefois, à l'expiration de la Concession d'Exploitation, le
Titulaire aura un droit de préférence pour continuer l'exploitation
suivant les mêmes clauses et mêmes conditions que celles auxquelles
l'Autorité Concédante serait prête à conclure avec des tiers. Ce droit de préférence devra être exercé au plus tard 60 jours à
compter de la date de communication au Titulaire des clauses et
conditions visées ci-dessus.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: