Article 15
Code des hydrocarbures
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AR
15. 1. Le Permis de Recherche est octroyé, notamment sur la base
des critères de capacités techniques et financières du demandeur, de
l'importance, de la nature et de la consistance du programme de
travaux proposé ainsi que du niveau de participation de l'Entreprise
Nationale ou des conditions de partage de production des
Hydrocarbures telles que prévues aDans tous les cas, le Permis de Recherche est attribué au choix de
l'Autorité Concédante, et sans que ce choix puisse donner droit à
indemnisation au bénéfice du demandeur débouté totalement ou
partiellement. 15. 2. Le rejet de la demande de Permis de Recherche est notifié
directement à l'intéressé par le Ministre chargé des Hydrocarbures. 15. 3. Le droit fixe versé au de l'Etat Tunisien à l'occasion du dépôt
de la demande tel que prévu à l'article 101. 1. 1 du présent Code n'est pas
remboursé dans le cas où la demande est rejetée ou annulée.
des critères de capacités techniques et financières du demandeur, de
l'importance, de la nature et de la consistance du programme de
travaux proposé ainsi que du niveau de participation de l'Entreprise
Nationale ou des conditions de partage de production des
Hydrocarbures telles que prévues aDans tous les cas, le Permis de Recherche est attribué au choix de
l'Autorité Concédante, et sans que ce choix puisse donner droit à
indemnisation au bénéfice du demandeur débouté totalement ou
partiellement. 15. 2. Le rejet de la demande de Permis de Recherche est notifié
directement à l'intéressé par le Ministre chargé des Hydrocarbures. 15. 3. Le droit fixe versé au de l'Etat Tunisien à l'occasion du dépôt
de la demande tel que prévu à l'article 101. 1. 1 du présent Code n'est pas
remboursé dans le cas où la demande est rejetée ou annulée.
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