Article 123
Code des hydrocarbures
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AR
123. 1. Le Titulaire peut être déchargé de l'obligation de remise en
état de site dans le cas où il met fin à ses Activités d'Exploitation pour
cause de renonciation à la Concession d'Exploitation ou d'annulation
pour arrivée du terme de celle-ci et que la durée d'exploitation
économiquement rentable restante de ladite Concession est au
minimum de cinq (5) ans pour une exploitation en mer et de trois (3)
ans pour une exploitation à terre et sous réserve que la poursuite de
l'exploitation du gisement pendant la période restante soit en mesure
de couvrir l'ensemble des charges y compris les frais de remise en état
de site et d'assurer un bénéfice raisonnable. 123. 2. Dans le cas où l'Autorité Concédante estime que ces
conditions ne sont pas remplies, elle peut, nonobstant les dispositions
contraires du présent Code, exiger du Titulaire et au choix de celui-ci
soit de contribuer aux frais de remise en état de site, soit de poursuivre
l'exploitation du gisement. 123. 3. Dans le cas où la Concession d'Exploitation est annulée en
application des dispositions de l'article 57 du présent code et que
l'Autorité Concédante estime que les conditions économiques
stipulées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, elle
peut exiger du Titulaire de contribuer aux frais de remise en état de
site. En cas de désaccord sur le montant de la contribution prévue au paragraphe 2 du présent article et au présent paragraphe, ce montant
peut être déterminé par un expert indépendant agréé par l'Autorité
Concédante et le Titulaire. 123. 4. En tout état de cause, l'Autorité Concédante peut à tout
moment requérir du Titulaire la fourniture d'une au de
l'Autorité Concédante couvrant l'exécution des opérations d'abandon
et de remise en état de site d'exploitation. Cette restera valide tant que l'Autorité Concédante estime
que toutes les obligations relatives à l'exécution des opérations
d'abandon et de remise en état de site d'exploitation n'ont pas été
totalement honorées. Etant entendu que l'établissement de l'éventuelle ne délie
par le Titulaire des obligations relatives à l'abandon et à la remise en
état de site d'exploitation.
état de site dans le cas où il met fin à ses Activités d'Exploitation pour
cause de renonciation à la Concession d'Exploitation ou d'annulation
pour arrivée du terme de celle-ci et que la durée d'exploitation
économiquement rentable restante de ladite Concession est au
minimum de cinq (5) ans pour une exploitation en mer et de trois (3)
ans pour une exploitation à terre et sous réserve que la poursuite de
l'exploitation du gisement pendant la période restante soit en mesure
de couvrir l'ensemble des charges y compris les frais de remise en état
de site et d'assurer un bénéfice raisonnable. 123. 2. Dans le cas où l'Autorité Concédante estime que ces
conditions ne sont pas remplies, elle peut, nonobstant les dispositions
contraires du présent Code, exiger du Titulaire et au choix de celui-ci
soit de contribuer aux frais de remise en état de site, soit de poursuivre
l'exploitation du gisement. 123. 3. Dans le cas où la Concession d'Exploitation est annulée en
application des dispositions de l'article 57 du présent code et que
l'Autorité Concédante estime que les conditions économiques
stipulées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, elle
peut exiger du Titulaire de contribuer aux frais de remise en état de
site. En cas de désaccord sur le montant de la contribution prévue au paragraphe 2 du présent article et au présent paragraphe, ce montant
peut être déterminé par un expert indépendant agréé par l'Autorité
Concédante et le Titulaire. 123. 4. En tout état de cause, l'Autorité Concédante peut à tout
moment requérir du Titulaire la fourniture d'une au de
l'Autorité Concédante couvrant l'exécution des opérations d'abandon
et de remise en état de site d'exploitation. Cette restera valide tant que l'Autorité Concédante estime
que toutes les obligations relatives à l'exécution des opérations
d'abandon et de remise en état de site d'exploitation n'ont pas été
totalement honorées. Etant entendu que l'établissement de l'éventuelle ne délie
par le Titulaire des obligations relatives à l'abandon et à la remise en
état de site d'exploitation.
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