Article 50
Code des hydrocarbures
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50. 1. Pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne, l'Autorité Concédante a le droit d'acheter, en priorité, une part de la production des Hydrocarbures Liquides extraits par le Titulaire, ou pour son compte, de ses Concessions en Tunisie. Les quantités destinées au marché local au titre de cet achat sont calculées au prorata des quantités produites par chaque Concession jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20 %). Le à pratiquer pour ces ventes est le de vente normal FOB obtenu par le Titulaire à l'occasion de ses ventes à l'exportation diminué de dix pour cent (10%). 50. 2. Si l'Autorité Concédante exerce son droit prioritaire d'achat, le Titulaire sera tenu de lui assurer les livraisons concernées aux conditions contenues dans la et suivant les modalités définies par la Convention Particulière. Les livraisons, ainsi réalisées,
sont considérées notamment en ce qui concerne le contrôle des changes comme étant des ventes locales et sont payées en dinars tunisiens sans préjudice des droits du Titulaire au transfert des excédents prévus par l'article 128 du présent Code.
sont considérées notamment en ce qui concerne le contrôle des changes comme étant des ventes locales et sont payées en dinars tunisiens sans préjudice des droits du Titulaire au transfert des excédents prévus par l'article 128 du présent Code.
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