Article 68
Code des hydrocarbures
Disponible en
FR
AR
68. 1. Dès que le Titulaire est en mesure de donner une évaluation
engageante des réserves en place et des prévisions de production de
gaz relatives à une découverte qu'il potentiellement exploitable, il
les notifie à l'Autorité Concédante en vue d'être fixé sur les quantités
dont l'écoulement peut être assuré sur le marché local. 68. 2. Dans les six (6) mois qui suivent cette notification, l'Autorité
Concédante fait connaître au Titulaire les quantités dont elle peut garantir
l'écoulement aux conditions définies dans le présent code. L'engagement
ainsi pris par l'Autorité Concédante n'est valable que si le Titulaire engage
dans les six (6) mois le programme d'appréciation visé à l'article 69 du
présent Code et notifie sa décision de développement dans les quatre (4)
ans à compter de la date de la de la découverte. 68. 3. En outre, le Titulaire est tenu, sous de nullité de la
d'écoulement visée à l’article 68. 2 du présent code,
d'informer l'Autorité Concédante de tout fait nouveau de nature à modifier de manière significative son évaluation engageante des
réserves en place et des prévisions de production. Il doit compléter
cette information, dans les meilleurs délais, par une
révisée basée sur une nouvelle évaluation engageante, telle que
définie au paragraphe 68. 1 du présent article, et ce, pour bénéficier
d'une d'écoulement tenant compte de l'évaluation révisée.
engageante des réserves en place et des prévisions de production de
gaz relatives à une découverte qu'il potentiellement exploitable, il
les notifie à l'Autorité Concédante en vue d'être fixé sur les quantités
dont l'écoulement peut être assuré sur le marché local. 68. 2. Dans les six (6) mois qui suivent cette notification, l'Autorité
Concédante fait connaître au Titulaire les quantités dont elle peut garantir
l'écoulement aux conditions définies dans le présent code. L'engagement
ainsi pris par l'Autorité Concédante n'est valable que si le Titulaire engage
dans les six (6) mois le programme d'appréciation visé à l'article 69 du
présent Code et notifie sa décision de développement dans les quatre (4)
ans à compter de la date de la de la découverte. 68. 3. En outre, le Titulaire est tenu, sous de nullité de la
d'écoulement visée à l’article 68. 2 du présent code,
d'informer l'Autorité Concédante de tout fait nouveau de nature à modifier de manière significative son évaluation engageante des
réserves en place et des prévisions de production. Il doit compléter
cette information, dans les meilleurs délais, par une
révisée basée sur une nouvelle évaluation engageante, telle que
définie au paragraphe 68. 1 du présent article, et ce, pour bénéficier
d'une d'écoulement tenant compte de l'évaluation révisée.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: