113. 1. Sont considérés comme charges déductibles, tous les
impôts, droits, taxes, redevances et paiements prévus aux articles 100
et 101 du présent code, à l'exception de la de Prestations
Douanières visée à l'article 100 alinéa f) et de l'impôt sur les bénéfices
visé à l'article 101 paragraphe 3 du présent code. 113. 2. (Modifié par la n° 2002-23 du 14 février 2002). - Seules
les charges d'intérêts d' et/ou de crédits relatifs aux
investissements de développement sont considérées comme charges
déductibles dans la limite d'un montant d'emprunt et/ ou de crédit ne
dépassant pas soixante dix pour cent (70%) de ces investissements. Les charges d'intérêts d' et/ou de crédits relatifs aux
investissements de prospection et de recherche ne sont pas considérées
comme charges déductibles au sens du présent paragraphe. 113. 3. Le Titulaire a le droit de constituer :
a) une réserve déductible dans la limite de 20% du bénéfice
imposable destinée à financer (Modifié par la n°2008-15 du 18
février 2008) :
- des souscriptions au capital initial des entreprises ou à son
augmentation et qui ouvrent droit à la déduction des revenus ou
bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative
à l’incitation aux investissements et aux même conditions. Les montants réinvestis n’ouvrent pas droit au bénéfice du dégrèvement
lors de la libération du capital souscrit. - des dépenses de prospection et/ou de recherche sur le même
permis et/ou d’autres permis de prospection ou de recherches détenus
par le titulaire. Toutefois, le taux de financement par ladite réserve ne peut pas
dépasser les 30% du montant desdites dépenses. - des dépenses de prospection et/ou de recherche pris en
supplément des engagements contractuels initiaux sur le même permis
ou autres permis détenus par le titulaire. Toutefois, le taux de
financement par ladite réserve ne peut pas dépasser les 50% du
montant des dépenses de prospection et/ou de recherche
supplémentaires. - des dépenses d’établissement des canalisations de transport des
hydrocarbures telles que prévues aux articles 75 et suivants du présent code. Les dépenses visées aux deuxième et troisième tirets du présent
paragraphe financées au moyen de ladite réserve ne donne pas droit ni à
l’amortissement ni à la déduction du bénéfice imposable. De même,
l’entreprise nationale n’a pas droit au remboursement desdites dépenses. La réserve constituée au cours d’un exercice considéré et qui n’a
pas été réinvestie en totalité ou en partie au cours des trois exercices
qui suivent l’année de sa est soumise à l’impôt sur les
bénéfices aux taux applicables au bénéfice de l’exercice au titre
duquel elle est constituée majoré des pénalités de retard prévues par la
législation fiscale en vigueur. b) une provision pour frais de remise en état du site d'exploitation
dans les conditions prévues aux articles 118 et suivants du présent code. La provision constituée au cours d'un exercice considéré et qui n'a
pas été utilisée est soumise à l'impôt sur les bénéfices aux taux
applicables aux bénéfices de l'exercice au titre duquel elle a été
constituée sans qu'elle soit majorée des pénalités prévues par la
législation fiscale en vigueur. 113. 4. Sont également déductibles du bénéfice imposable les frais
de garantieGarantie
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui