Article 38
Code des hydrocarbures
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AR
Le Titulaire d'un Permis de Recherche
normalement expiré, annulé ou auquel il a été renoncé, ne peut reprendre directement ou indirectement des droits sur les
périmètres concernés par le Permis qu'après un délai de trois ans à
compter de la date d'expiration, d'annulation ou de renonciation. Toutefois, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à la
demande du Titulaire et sur avis conforme et motivé du Comité
des Hydrocarbures, réduire ce délai sans qu'il soit
inférieur à six (6) mois.
normalement expiré, annulé ou auquel il a été renoncé, ne peut reprendre directement ou indirectement des droits sur les
périmètres concernés par le Permis qu'après un délai de trois ans à
compter de la date d'expiration, d'annulation ou de renonciation. Toutefois, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, à la
demande du Titulaire et sur avis conforme et motivé du Comité
des Hydrocarbures, réduire ce délai sans qu'il soit
inférieur à six (6) mois.
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