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Les lois du travail, simplifiées

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138. 1. Est puni d'une amende de trois cents (300) à trois mille (3000) dinars, le Titulaire d'un Permis de Prospection, de Recherche ou d'une Concession d'Exploitation qui omet de déclarer un accident grave sur ses chantiers ou ne dispose pas sur ces derniers de moyens
de lutte contre la pollution et l'incendie et de moyens nécessaires pour donner les premiers soins aux victimes des accidents de travail, conformément aux dispositions de l'article 59 paragraphe 4 du présent Code. 138. 2. Est puni d'une amende de quatre cents (400) à quatre mille (4000) dinars, le Titulaire d'une Autorisation de Prospection ou d'un Permis de Prospection qui refuse de remettre à l'Autorité Concédante une copie des documents relatifs à l'ensemble des travaux, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 5 et l'article 10 paragraphe 7 du présent Code. 138. 3. Est puni d'une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5000) dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à trois mois ou de l'une des deux peines seulement, quiconque:
a) donne sciemment des renseignements inexacts en vue de bénéficier de l'attribution d'un Permis de Prospection ou de Recherche. b) se livre, de façon illicite, à des Travaux de Prospection, de Recherche et/ou d'Exploitation. 138. 4. Est puni d'une amende de mille (1000) à dix mille (10. 000) dinars et d'un emprisonnement de trois (3) mois à un an (1) quiconque s'oppose par les voies de fait à l'exécution des travaux ordonnés d'office par l'Administration en application de l'article 134 du présent Code. 138. 5. "Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 130-2 du présent code, et ce, lorsqu'il :
a) exerce l'activité de prestation de services dans le secteur des hydrocarbures sans avoir déposé une déclaration auprès des services compétents relevant du ministère chargé des hydrocarbures,
b) donne sciemment des renseignements inexacts lors de la déclaration d'activité,
c) omet d'informer dans les délais légaux les services compétents relevant du ministère chargé des hydrocarbures des changements qui interviennent à propos des renseignements contenus dans la déclaration d'activité. "
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