Article 117
Code des hydrocarbures
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AR
Si le Titulaire, le contractant ou le sous-contractant a
l'intention de céder les biens et marchandises importés ou achetés sur
le marché local, sous le régime prévu à l'article 116 du présent code, il
doit :
a) faire une déclaration de cession aux services des douanes, dans
le cas où cette cession est faite au d'un cessionnaire bénéficiant
des mêmes régimes de franchise et de libre importation que le cédant ;
b) accomplir, préalablement à la cession, les formalités du
commerce extérieur et payer les droits et taxes dus à l'importation, sur
la valeur desdits biens et marchandises en vigueur à la date de la
cession, dans le cas où la cession est faite au d'un cessionnaire,
autre que celui visé au paragraphe a) du présent article
l'intention de céder les biens et marchandises importés ou achetés sur
le marché local, sous le régime prévu à l'article 116 du présent code, il
doit :
a) faire une déclaration de cession aux services des douanes, dans
le cas où cette cession est faite au d'un cessionnaire bénéficiant
des mêmes régimes de franchise et de libre importation que le cédant ;
b) accomplir, préalablement à la cession, les formalités du
commerce extérieur et payer les droits et taxes dus à l'importation, sur
la valeur desdits biens et marchandises en vigueur à la date de la
cession, dans le cas où la cession est faite au d'un cessionnaire,
autre que celui visé au paragraphe a) du présent article
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