Article 64
Code des hydrocarbures
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AR
64. 1. Le Titulaire est tenu d'adresser à l'Autorité Concédante,
suivant un modèle agréé par cette dernière, un compte rendu
trimestriel ainsi qu'un annuel concernant les activités et
dépenses réalisées dans le cadre des programmes et budgets annuels
communiqués à l'Autorité Concédante. 64. 2. Le Titulaire est tenu de communiquer les contrats de fournitures
de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse le montant
fixé dans la Convention Particulière. L'Autorité Concédante peut
demander au Titulaire tous les justificatifs relatifs aux dépenses, y
compris celles engagées par la société mère et/ou les Sociétés Affiliées du
même groupe de cette dernière.
suivant un modèle agréé par cette dernière, un compte rendu
trimestriel ainsi qu'un annuel concernant les activités et
dépenses réalisées dans le cadre des programmes et budgets annuels
communiqués à l'Autorité Concédante. 64. 2. Le Titulaire est tenu de communiquer les contrats de fournitures
de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse le montant
fixé dans la Convention Particulière. L'Autorité Concédante peut
demander au Titulaire tous les justificatifs relatifs aux dépenses, y
compris celles engagées par la société mère et/ou les Sociétés Affiliées du
même groupe de cette dernière.
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