Article 110
Code des hydrocarbures
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110. 1. Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation est autorisé à :
a) amortir à son choix les dépenses relatives aux Activités de
Recherche effectuées sur un Permis de Recherche auxquelles
s'ajouteraient, le cas échéant, les dépenses afférentes aux Travaux de
Prospection réalisés sur le Permis de Prospection, si celui-ci est
transformé en Permis de Recherche et ce sur toutes Concessions
d'Exploitation issues de ce même Permis de Recherche. b) amortir les dépenses de développement relatives à une Concession
d'Exploitation et non encore amorties à l'arrêt définitif de Production de
ladite Concession d'Exploitation sur toutes autres Concessions issues du
même Permis de Recherche. "c) En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations
découlant d'un permis de prospection, d'un permis de recherche ou de
concessions d'exploitation d'hydrocarbures, le cessionnaire peut
amortir, conformément aux dispositions prévues par le présent code,
les dépenses engagées par le cédant et qui n'ont pas été recouvrées ou
amorties. " (Ajouté par la n° 2002-23 du 14 février 2002)
110. 2. Le Titulaire peut être autorisé à amortir, sur une Concession
d'Exploitation issue d'un autre Permis, les dépenses des Activités de
Recherche réalisées en vertu d'engagements nouveaux pris en
supplément d'engagements contractuels, à condition que la découverte
relative à ladite concession soit réalisée postérieurement à l'exécution
de ces nouveaux engagements. Sont considérés comme engagements nouveaux tous les
engagements pris par le Titulaire en supplément des engagements
contractuels même dans le cas où il aurait bénéficié d'une réduction de
ses engagements initiaux, conformément à l'article 25 du présent
Code. 110. 3. Le Titulaire peut être autorisé à amortir sur les concessions
issues de ses permis antérieurs, les frais de recherches engagés sur ses
nouveaux Permis à la condition que les découvertes relatives aux
Concessions en question soient faites après l'octroi des nouveaux
permis. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à tout
nouveau Permis situé dans les zones dans lesquelles le Titulaire détenait des
intérêts durant les trois (3) dernières années ayant précédé sa date
d'attribution. 110. 4. Le montant annuel des dépenses pouvant être amorties
conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent
article, ne peut excéder annuellement 50 % des bénéfices revenant au
Titulaire de la Concession considérée. 110. 5. Les autorisations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent
article sont accordées sur décision du Ministre chargé des
Hydrocarbures pris sur avis motivé du Comité des
Hydrocarbures.
a) amortir à son choix les dépenses relatives aux Activités de
Recherche effectuées sur un Permis de Recherche auxquelles
s'ajouteraient, le cas échéant, les dépenses afférentes aux Travaux de
Prospection réalisés sur le Permis de Prospection, si celui-ci est
transformé en Permis de Recherche et ce sur toutes Concessions
d'Exploitation issues de ce même Permis de Recherche. b) amortir les dépenses de développement relatives à une Concession
d'Exploitation et non encore amorties à l'arrêt définitif de Production de
ladite Concession d'Exploitation sur toutes autres Concessions issues du
même Permis de Recherche. "c) En cas de cession totale ou partielle des droits et obligations
découlant d'un permis de prospection, d'un permis de recherche ou de
concessions d'exploitation d'hydrocarbures, le cessionnaire peut
amortir, conformément aux dispositions prévues par le présent code,
les dépenses engagées par le cédant et qui n'ont pas été recouvrées ou
amorties. " (Ajouté par la n° 2002-23 du 14 février 2002)
110. 2. Le Titulaire peut être autorisé à amortir, sur une Concession
d'Exploitation issue d'un autre Permis, les dépenses des Activités de
Recherche réalisées en vertu d'engagements nouveaux pris en
supplément d'engagements contractuels, à condition que la découverte
relative à ladite concession soit réalisée postérieurement à l'exécution
de ces nouveaux engagements. Sont considérés comme engagements nouveaux tous les
engagements pris par le Titulaire en supplément des engagements
contractuels même dans le cas où il aurait bénéficié d'une réduction de
ses engagements initiaux, conformément à l'article 25 du présent
Code. 110. 3. Le Titulaire peut être autorisé à amortir sur les concessions
issues de ses permis antérieurs, les frais de recherches engagés sur ses
nouveaux Permis à la condition que les découvertes relatives aux
Concessions en question soient faites après l'octroi des nouveaux
permis. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à tout
nouveau Permis situé dans les zones dans lesquelles le Titulaire détenait des
intérêts durant les trois (3) dernières années ayant précédé sa date
d'attribution. 110. 4. Le montant annuel des dépenses pouvant être amorties
conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent
article, ne peut excéder annuellement 50 % des bénéfices revenant au
Titulaire de la Concession considérée. 110. 5. Les autorisations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent
article sont accordées sur décision du Ministre chargé des
Hydrocarbures pris sur avis motivé du Comité des
Hydrocarbures.
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