Article 16
Code des hydrocarbures
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AR
16. 1. L'octroi d'un Permis de Recherche ne peut porter préjudice
aux droits antérieurement acquis par le Titulaire d'un Permis de
Prospection ou d'un Permis de Recherche, ou d'une Concession
d'Exploitation. 16. 2. Si la demande d'un Permis de Recherche porte sur un
périmètre qui empiète sur celui d'un Permis de Prospection ou de
Recherche ou sur celui d'une Concession d'Exploitation, le Permis
n'est accordé que pour le périmètre extérieur auxdits Permis ou
Concession. 16. 3. Si l'empiétement n'est établi qu'après l'octroi du Permis de
Recherche, la des limites de celui-ci est prononcée par
arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, d'office ou à la demande
de l'intéressé. 16. 4. Dans tous les cas, le Permis de Recherche est octroyé sous
réserve des droits antérieurs des titulaires de permis.
aux droits antérieurement acquis par le Titulaire d'un Permis de
Prospection ou d'un Permis de Recherche, ou d'une Concession
d'Exploitation. 16. 2. Si la demande d'un Permis de Recherche porte sur un
périmètre qui empiète sur celui d'un Permis de Prospection ou de
Recherche ou sur celui d'une Concession d'Exploitation, le Permis
n'est accordé que pour le périmètre extérieur auxdits Permis ou
Concession. 16. 3. Si l'empiétement n'est établi qu'après l'octroi du Permis de
Recherche, la des limites de celui-ci est prononcée par
arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures, d'office ou à la demande
de l'intéressé. 16. 4. Dans tous les cas, le Permis de Recherche est octroyé sous
réserve des droits antérieurs des titulaires de permis.
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