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Les lois du travail, simplifiées

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55. 1. Est interdite, sauf autorisation préalable donnée par l'Autorité
Concédante, l'aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce
soit, des droits détenus par chaque co-titulaire d'une Concession
d'Exploitation. La Concession d'Exploitation ne peut être cédée, en totalité ou en partie,
qu'en vertu d'une autorisation accordée par le Ministre chargé des
Hydrocarbures sur avis conforme du Comité des
Hydrocarbures. Toutefois, sont dispensées de cette autorisation, les cessions entre
Sociétés Affiliées. Ces cessions font l' d'une préalable à
l'Autorité Concédante. 55. 2. Lorsque la Concession d'Exploitation est attribuée
conjointement à des Co-Titulaires, le retrait de l'un ou de plusieurs
d'entre eux n'entraîne pas l'annulation de la Concession d'Exploitation,
si le ou les autres Co-Titulaires reprennent à leur compte les droits et
les obligations de celui ou de ceux qui se retirent et le notifient à
l'Autorité Concédante. Toutefois, ne sont pas transférés aux CoTitulaires restant, les droits relatifs à l'amortissement ou au
remboursement par l'Entreprise Nationale portant sur la part des
dépenses supportées par le Co-Titulaire qui s'est retiré. Dans ce cas, le retrait est assimilé à une cession entre des CoTitulaires d'une même Concession d'Exploitation. Une telle cession est
soumise à l'autorisation prévue au présent article. 55. 3. Tout acte passé en violation du présent article est considéré
nul et de nul effet et peut entraîner l'annulation de la Concession
d'Exploitation. 55. 4. En cas de cession soumise à autorisation de l'Autorité
Concédante, l'Entreprise Nationale bénéficie d'un droit de préemption
pour acquérir les intérêts de la cession aux mêmes conditions et
modalités obtenues par le cédant et qui devront être notifiées à
l'Entreprise Nationale au moins à la date de dépôt de la demande
d'autorisation de cession. Dans ce cas, l'Entreprise Nationale doit, sous
de forclusion, notifier au cédant sa décision d'exercer ou non ce
droit dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande de cession. 55. 5. En cas de cession totale ou partielle de la Concession
d'Exploitation, le cessionnaire assume les obligations du cédant et
bénéficie de ses droits relatifs à la totalité de la concession ou à la part
qui lui est cédée et découlant du présent Code et de la Convention
Particulière. 55. 6. La cession entre en vigueur à la de l'acte de cession
établi à cet effet par le cédant et le cessionnaire sous réserve de
l'autorisation de l'Autorité Concédante. Dans tous les cas, la cession
fait l' d'un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures portant
autorisation de ladite cession, publié au Journal de la
République Tunisienne. 55. 7 Est interdite toute cession, si le cessionnaire, même affilié au
cédant, est une société constituée selon la législation de l'un
quelconque des pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec
la République Tunisienne ou une société ayant son siège dans l'un de
ces pays. 55. 8 (Modifié par la n°2008-15 du 18 février 2008). - Les
modalités de dépôt et d’instruction de la demande d’autorisation de
cession et des engagements y afférents concernant une concession
d’exploitation sont fixées par arrêté du ministre chargé des
hydrocarbures.
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