Article 131
Code des hydrocarbures
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Outre les contrôles exercés par les services
administratifs compétents et prévus par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur, les Activités de Prospection de Recherche et
d'Exploitation des Hydrocarbures, les bureaux et chantiers où s'exercent
ces activités, ainsi que leurs dépendances sont soumis au contrôle des
services administratifs compétents pour tout ce qui concerne le respect de
la réglementation technique, la conservation des gisements, la sécurité du
personnel, des installations, des habitants et des constructions. Le contrôle de l'Autorité Concédante est exercé, sous l'autorité du
Ministre chargé des Hydrocarbures, par le chef des services chargés des Hydrocarbures et les agents relevant de son autorité dûment
commissionnés à cet effet.
administratifs compétents et prévus par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur, les Activités de Prospection de Recherche et
d'Exploitation des Hydrocarbures, les bureaux et chantiers où s'exercent
ces activités, ainsi que leurs dépendances sont soumis au contrôle des
services administratifs compétents pour tout ce qui concerne le respect de
la réglementation technique, la conservation des gisements, la sécurité du
personnel, des installations, des habitants et des constructions. Le contrôle de l'Autorité Concédante est exercé, sous l'autorité du
Ministre chargé des Hydrocarbures, par le chef des services chargés des Hydrocarbures et les agents relevant de son autorité dûment
commissionnés à cet effet.
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