Article 40
Code des hydrocarbures
Disponible en
FR
AR
40. 1. Dans le cas où les Travaux de Recherche aboutissent à une
découverte potentiellement exploitable, le Titulaire est tenu de
réaliser, préalablement à la présentation de la demande de Concession
d'Exploitation, un programme d'appréciation au cours d'une période
n'excédant pas trois (3) ans si la découverte porte sur des
Hydrocarbures liquides et quatre (4) ans si la découverte porte sur des
Hydrocarbures gazeux, et ce, à compter de la date à laquelle la
découverte est considérée comme potentiellement exploitable. Ladite
date devra être notifiée par le Titulaire et agréée par le Ministre chargé
des Hydrocarbures. 40. 2. Une découverte d'Hydrocarbures liquides ou gazeux est
considérée comme potentiellement exploitable, au sens du présent
article, lorsque le Titulaire est en mesure de justifier auprès de
l'Autorité Concédante d'un essai de production concluant. 40. 3. Dans le cadre du programme d'appréciation visé au
paragraphe 40. 1 du présent article, le Titulaire peut être autorisé par
l'Autorité Concédante à procéder à des essais de production qui sont
nécessaires à une bonne connaissance du comportement du réservoir
productif d'Hydrocarbures et de l'évolution de la productivité des
puits, selon des conditions convenues préalablement entre le Titulaire
et l'Autorité Concédante notamment la durée des essais et le profil de
production. 40. 4. Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation et aux
essais de production, effectuées avant le dépôt de la demande de
Concession d'Exploitation sont comptabilisées au titre des obligations
minimales de dépenses relatives à la période au cours de laquelle
lesdits travaux et essais sont exécutés. 40. 5. Les quantités d'Hydrocarbures produites au cours de ces
essais et commercialisées sont soumises aux conditions applicables
aux Hydrocarbures produits dans le cadre d'une Concession
d'Exploitation à l'exception de la proportionnelle qui est
perçue dans ce cas à un taux de quinze pour cent (15%).
découverte potentiellement exploitable, le Titulaire est tenu de
réaliser, préalablement à la présentation de la demande de Concession
d'Exploitation, un programme d'appréciation au cours d'une période
n'excédant pas trois (3) ans si la découverte porte sur des
Hydrocarbures liquides et quatre (4) ans si la découverte porte sur des
Hydrocarbures gazeux, et ce, à compter de la date à laquelle la
découverte est considérée comme potentiellement exploitable. Ladite
date devra être notifiée par le Titulaire et agréée par le Ministre chargé
des Hydrocarbures. 40. 2. Une découverte d'Hydrocarbures liquides ou gazeux est
considérée comme potentiellement exploitable, au sens du présent
article, lorsque le Titulaire est en mesure de justifier auprès de
l'Autorité Concédante d'un essai de production concluant. 40. 3. Dans le cadre du programme d'appréciation visé au
paragraphe 40. 1 du présent article, le Titulaire peut être autorisé par
l'Autorité Concédante à procéder à des essais de production qui sont
nécessaires à une bonne connaissance du comportement du réservoir
productif d'Hydrocarbures et de l'évolution de la productivité des
puits, selon des conditions convenues préalablement entre le Titulaire
et l'Autorité Concédante notamment la durée des essais et le profil de
production. 40. 4. Les dépenses relatives aux travaux d'appréciation et aux
essais de production, effectuées avant le dépôt de la demande de
Concession d'Exploitation sont comptabilisées au titre des obligations
minimales de dépenses relatives à la période au cours de laquelle
lesdits travaux et essais sont exécutés. 40. 5. Les quantités d'Hydrocarbures produites au cours de ces
essais et commercialisées sont soumises aux conditions applicables
aux Hydrocarbures produits dans le cadre d'une Concession
d'Exploitation à l'exception de la proportionnelle qui est
perçue dans ce cas à un taux de quinze pour cent (15%).
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: