Article 87
Code des hydrocarbures
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AR
Les puits ne peuvent être forés à une distance
inférieure à cinquante (50) mètres des maisons d'habitation, des
édifices ou autres constructions et des terrains compris dans des enclos
murés y attenant, qu'avec l'accord de leurs propriétaires. A défaut
d'accord amiable, la procédure d'autorisation visée à l'article 85 du
présent code peut être appliquée. Toutefois, le Titulaire est tenu, préalablement à l'exécution des
travaux de forage, de soumettre à l'approbation de l'Autorité
Concédante les mesures prises pour assurer la sécurité de ces
constructions et de leurs occupants.
inférieure à cinquante (50) mètres des maisons d'habitation, des
édifices ou autres constructions et des terrains compris dans des enclos
murés y attenant, qu'avec l'accord de leurs propriétaires. A défaut
d'accord amiable, la procédure d'autorisation visée à l'article 85 du
présent code peut être appliquée. Toutefois, le Titulaire est tenu, préalablement à l'exécution des
travaux de forage, de soumettre à l'approbation de l'Autorité
Concédante les mesures prises pour assurer la sécurité de ces
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