Article 133
Code des hydrocarbures
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AR
133. 1. Tout travail entrepris en aux dispositions du
présent Code et des textes réglementaires pris pour son application
peut être interdit par l'Autorité Concédante, sans préjudice des
réparations des et des sanctions prévues à l'article 138 du
présent code. 133. 2. Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les
dispositions du présent code et par la législation et la réglementation
en vigueur, l'Autorité Concédante peut ordonner l'arrêt immédiat des
travaux en cas d'infractions graves portant atteinte à la sécurité des
tiers, à l'environnement et/ou aux ressources et notamment celles liées
au non respect des mesures de protection de l'environnement
prescrites par l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité
Compétente.
présent Code et des textes réglementaires pris pour son application
peut être interdit par l'Autorité Concédante, sans préjudice des
réparations des et des sanctions prévues à l'article 138 du
présent code. 133. 2. Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les
dispositions du présent code et par la législation et la réglementation
en vigueur, l'Autorité Concédante peut ordonner l'arrêt immédiat des
travaux en cas d'infractions graves portant atteinte à la sécurité des
tiers, à l'environnement et/ou aux ressources et notamment celles liées
au non respect des mesures de protection de l'environnement
prescrites par l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité
Compétente.
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